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Article D542-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D542-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


- Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11, et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation :

- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.

Cet abattement est fixé à :

1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;

3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;

5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.