Article D532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.