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Article D532-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D532-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.


II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés, à :

1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.