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Article D521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :

1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

2°) 40 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, toute famille qui assume la charge de quatre enfants a droit à un montant d'allocations familiales égal à 112,5 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.