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Article D582-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D582-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les subventions accordées en application de l'article L. 582-1 sont attribuées après mise en concurrence des établissements de crédit portant sur le taux d'intérêt mis à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et des caisses centrales de la mutualité sociale agricole.