Article D553-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D553-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la saisie-arrêt conserve ses effets sur les sommes versées au compte postérieurement à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, le tiers saisi laisse mensuellement à la disposition de l'allocataire, dans les conditions définies aux articles D. 553-1 et D. 553-2, le montant des prestations familiales versé ultérieurement audit compte.