Article D544-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D544-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.