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Article D544-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D544-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En cas de nouvelle pathologie de l'enfant, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues à l'article D. 544-1.