Article D544-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D544-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La condition de cessation d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par une déclaration sur l'honneur précisant :
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;