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Article D544-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D544-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.