Article D544-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D544-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient remplies à cette date.