Article D544-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D544-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois.