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Article D544-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D544-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.