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Article D544-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D544-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :

a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;

b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.

III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales.