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Article D544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3.