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Article D544-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D544-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une durée minimale de quatre mois attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1. Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale.