Article D543-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 20 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée.