Article D542-22-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D542-22-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22-1 et D. 542-22-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.