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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-246 du 16 mars 1988 FIXANT LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS COLLECTES PAR LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AU TITRE DE L'ANNEE 1988)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-246 du 16 mars 1988 FIXANT LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS COLLECTES PAR LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AU TITRE DE L'ANNEE 1988)


Au titre de l'exercice 1988, le montant des rémunérations visées aux articles 1er et 2 du décret n° 83-1189 du 30 décembre 1983 susvisé est fixé à 10,1 milliards de francs.