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Article D542-22-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4.