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Article D542-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D542-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur.
Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article D. 542-22 a été apurée, mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'aministration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa.
Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement .