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Article 18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)

Article 18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)


Le contribuable doit récapituler sur sa déclaration de revenus annuelle le montant des versements effectués, des sommes retirées ou des échéances de pension perçues dans le cadre de son plan d'épargne en vue de la retraite.

Il précise le nombre d'organismes auprès desquels un compte d'épargne retraite a été ouvert et joint les duplicata des déclarations reçues de ces organismes.