Article D541-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D541-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la première catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 24 p. 100 pour chaque enfant relevant de la deuxième catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.