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Article 17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)

Article 17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)


L'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, et aussi longtemps que ce compte existe, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :

1. L'identification du titulaire du compte : ses nom, prénoms, adresse, sa date de naissance et celle de son conjoint.

2. L'identification du plan d'épargne en vue de la retraite : date d'ouverture, numéro du compte, date du premier retrait ou de la première liquidation de pension après soixante ans, date de clôture le cas échéant.

3. Le montant des versements effectués sur le compte.

4. La situation du compte au regard du respect des pourcentages de liquidités et de valeurs françaises.

5. Le montant des retraits, y compris les donations de titres, ou arrérages de pension en distinguant selon qu'ils sont effectués ou versés avant ou à partir du soixantième anniversaire du souscripteur ou de son conjoint s'il est plus âgé. Les retraits ou arrérages antérieurs au soixantième anniversaire sont portés pour leur montant net de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100. Les retraits ou arrérages postérieurs à ce même anniversaire sont portés lorsqu'ils n'ont pas été soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 11 de la loi du 17 juin 1987. Les arrérages versés après le soixantième anniversaire de l'intéressé sont mentionnés distinctement lorsqu'ils correspondent à une pension liquidée avant ce même anniversaire.

6. Le montant et le taux de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100, la mention du non-prélèvement de cet impôt sur justification du souscripteur ainsi que les montants et les taux du crédit d'impôt ou du prélèvement libératoire en cas d'option du souscripteur.

7. Le montant des transferts en provenance ou à destination du compte.

Dans le même délai, l'organisme remet au contribuable un duplicata de cette déclaration.