Articles

Article D532-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D532-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer.