Article D532-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D532-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .