Article 15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)
Article 15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)
Le contribuable ou ses ayants cause sont tenus de fournir les renseignements suivants à l'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert :
1. La date de naissance du titulaire du compte et de son conjoint s'il est marié.
2. La date d'ouverture du plan d'épargne retraite par la production du certificat d'ouverture du premier compte d'épargne retraite ouvert.
3. La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur le plan d'épargne en vue de la retraite à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
4. Dans les trente jours de la survenance de l'événement et en tout état de cause avant toute nouvelle opération sur le compte, la date du mariage, du divorce ou de la séparation entraînant l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 du code général des impôts et la date du décès du titulaire du compte ou de son conjoint.
5. Le cas échéant, les documents justifiant que les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juin 1987 pour bénéficier de la dispense de paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 prévu aux articles 7 et 8 de la même loi sont remplies.