Article D531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.