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Article D511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :


- carte de résident ;


- carte de séjour temporaire ;


- carte de résident privilégié ;


- carte de résident ordinaire ;


- carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;


- carte de séjour portant la mention : Communauté européenne ;


- carte de séjour portant la mention : Espace économique européen ;


- certificat de résidence de ressortissant algérien ;


- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;


- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

"reconnu réfugié" ;


- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;


- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;


- titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ;


- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;


- livret spécial, livret ou carnet de circulation.