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Article D461-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.