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Article D461-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.