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Article D461-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-13.

Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.

Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui ou ceux qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article D. 461-13 ou de l'article D. 461-14. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles.

Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications des affections mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision sur l'existence de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité permanente.