Article D461-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D461-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.