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Article D461-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celles prévues à l'article D. 461-20, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.

Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.

Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.