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Article D461-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5 ou avant l'examen prévu à l'article D. 461-10, une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4 Le rapport médical d'autopsie est soumis pour avis au collège des trois médecins.


Exceptionnellement, la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut, en accord avec le médecin conseil, soumettre le dossier médical constitué antérieurement et visé à l'article D. 461-8 au collège des trois médecins. Celui-ci donne son avis sur l'existence préalable au décès de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et sur le lien de causalité entre cette affection et le décès.


Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.


Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique.