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Article D461-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article D. 461-13.

Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.

Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.

Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.