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Article D461-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :


1°) à la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;


2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles D. 461-10 et D. 461-11.


L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-10. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.


L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.