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Article D461-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la première constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.