Article D461-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D461-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude et confirmée par le médecin agréé ou le collège, dans les conditions prévues à l'article D. 461-10, de la première constatation par un médecin de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 Cette constatation est appuyée par une radiographie pulmonaire et tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.