Articles

Article D461-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'industrie désignent les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer l'une de ces maladies professionnelles.

Ces établissements sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du présent livre, à raison de l'exécution desdits travaux.