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Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)

Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)


L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux produits mentionnés à l'article 4 donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.

Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne retraite.

La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'organisme chargé de la tenue du compte d'épargne retraite.

Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de la même annexe.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'enregistrer les sommes correspondantes selon les modalités prévues à l'article 4.