Articles

Article D461-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D461-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.

Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.