Article D461-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D461-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent.
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.