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Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)

Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)


Le souscripteur peut choisir d'affecter à un compte d'épargne retraite, dans les conditions prévues à l'article 7, les primes afférentes à une opération d'assurance conclue avant le 1er janvier 1988. Ce choix doit intervenir au plus tard lors du versement de la première prime échue à compter de cette date et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1988. La part du montant du capital acquis avant cette affectation n'est pas soumise aux dispositions prévues pour les plans d'épargne en vue de la retraite. Cette part est calculée à partir de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées par le contribuable avant cette affectation.