Article D461-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D461-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, pour les agents statutaires des industries électriques et gazières, le comité régional compétent est celui dont relève la caisse primaire d'assurance maladie dont ils dépendent.