Article D461-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D461-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 sont applicables sous réserve des articles D. 461-33 à D. 461-37.
Il en est de même des travailleurs salariés expatriés ayant souscrit l'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 762-1.