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Article D461-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D461-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.