Articles

Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)

Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)


I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, et qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23, 24, 26 et 28 de l'article R. 321-1 de ce code, à l'exclusion des garanties complémentaires.

II - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, à l'exclusion des garanties complémentaires.

III - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

IV - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 16 du décret du 21 mai 1953 et qui comportent une valeur de rachat ou de déduction et une garantie en cas de vie.

V. - Lorsque les opérations mentionnées aux paragraphes I à IV comportent une garantie en cas de décès, le montant de celle-ci ne doit pas excéder quatre fois le montant garanti du capital en cas de vie ou du capital constitutif de la rente lors de sa mise en service.

Le montant de la prime payée est pris en compte dans les limites fixées à l'article 2 de la loi du 17 juin 1987, soit partiellement, soit intégralement, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.