Article 6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)
Article 6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)
Les sociétés d'investissement à capital variable ou les fonds communs de placement dont les actions ou parts peuvent être compris dans un plan d'épargne en vue de la retraite doivent s'engager à respecter le pourcentage minimal de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises dans leurs actifs ainsi que le pourcentage maximal de liquidités fixé à 15 p. 100.