Articles

Article D442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au commissaire de la République de région.

Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les commissaires de la République et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.

Au vu des propositions du commissaire de la République de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.

L'agrément est révocable à tout moment.